12. Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions, ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Conseil d’administration.
La dispense accordée est valable pour une période maximale d’un an et peut être renouvelée.